La remise en état des lieux : une mesure environnementale, non une peine pénale
Dans un arrêt du 18 mars 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté une clarification importante quant à la nature juridique de la remise en état des lieux prévue à l’article L. 173-5 du Code de l’environnement. Cette décision illustre la distinction entre les mesures à caractère réel et les sanctions pénales.
Un prévenu avait été condamné pour exploitation sans autorisation d’un ouvrage susceptible de porter atteinte à l’eau ou au milieu aquatique. Le tribunal correctionnel puis la cour d’appel avaient assorti cette condamnation d’une remise en état des lieux sous astreinte, considérée comme une peine principale.
Une méconnaissance des règles fondamentales
La Cour de cassation a censuré cette analyse. Elle a rappelé que la remise en état est une mesure destinée à faire cesser une situation illicite, mais qu’elle n’a pas la nature d’une peine au sens du Code pénal. En application de l’article 131-11 du Code pénal, seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre principal. Or, une astreinte environnementale ne saurait relever de cette catégorie.
Des exigences de motivation strictes
La juridiction suprême a également souligné que la remise en état ordonnée par le juge correctionnel doit être précisément motivée, en lien avec les faits visés à la prévention. La cour d’appel avait omis de détailler les mesures concrètes à prendre, ce qui constitue une violation des exigences légales posées par l’article L. 173-5 du Code de l’environnement.
En outre, la durée de l’astreinte n’avait pas été limitée à un an, comme l’exige pourtant le texte. Enfin, la cour d’appel avait fixé le point de départ du délai d’exécution à la date du prononcé de l’arrêt, alors même que l’arrêt n’était pas définitif, méconnaissant ainsi l’effet suspensif du pourvoi en cassation.
Une portée clarifiée pour les praticiens
Cet arrêt présente un intérêt pratique considérable : il rappelle que les juridictions correctionnelles ne peuvent pas détourner le régime des mesures administratives ou civiles pour les ériger en véritables sanctions pénales. Il s’agit d’une confirmation bienvenue de la frontière entre réparation environnementale et répression pénale.
En conclusion, la remise en état prévue par le Code de l’environnement ne peut être considérée comme une peine principale, mais seulement comme une mesure de cessation de l’illicite, strictement encadrée par la loi. Cette distinction est essentielle pour préserver la légalité des décisions judiciaires et garantir le respect des droits fondamentaux des justiciables.